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Modèle gratuit de Contrat de Licence Logiciel pour la Belgique

Un contrat de licence logiciel professionnel pour éditeurs, intégrateurs et entreprises utilisatrices en Belgique. Définissez l'étendue de la licence, le territoire, le modèle de redevance et les garanties — conforme au Code de droit économique (CDE) Livre XI et au Nouveau Code civil (NCCiv) Livre 5. Téléchargez un PDF prêt à signer en quelques minutes.

Utilisation gratuitePDF instantanéAucun compte requis
CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL
CDE Livre XI · Art. XI.294 Et S. · Ncciv Livre 5 · Directive 2009/24/CE · Signé Le : 15/03/2026 · À Liège
CONCÉDANT
Software Solutions BV (autre)
Meir 44, 2000 Antwerpen · N° BCE : 0432.876.591 · TVA : BE 0432.876.591 · Tél. : +32 3 456 78 90 · E-mail : jonas.vermeulen@softwaresolutions.be · Représentée par : Jonas Vermeulen, Administrateur Délégué
Par : Jonas Vermeulen, Administrateur Délégué
LICENCIÉ
Industrie Liégeoise SRL (SRL)
Quai des Vennes 16, 4020 Liège · N° BCE : 0658.123.476 · TVA : BE 0658.123.476 · Tél. : +32 4 222 33 44 · E-mail : c.lemaire@industrie-liegeoise.be · Représentée par : Catherine Lemaire, Directrice des Systèmes d'Information
Par : Catherine Lemaire, Directrice des Systèmes d'Information
Logiciel : ERP Compta v4.2 · on-premise
Licence nominative · Belgique
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Software Solutions BV, autre, dont le siège est établi à Meir 44, 2000 Antwerpen, inscrite à la BCE sous le numéro 0432.876.591 (TVA BE 0432.876.591), représentée par Jonas Vermeulen, Administrateur Délégué, ci-après dénommée le « Concédant »,

ET

Industrie Liégeoise SRL, SRL, dont le siège est établi à Quai des Vennes 16, 4020 Liège, inscrite à la BCE sous le numéro 0658.123.476 (TVA BE 0658.123.476), représentée par Catherine Lemaire, Directrice des Systèmes d'Information, ci-après dénommée le « Licencié »,

Ci-après désignées collectivement les « Parties »,

Le Concédant déclare être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel défini ci-après, lequel est protégé en tant que programme d'ordinateur par les articles XI.294 et suivants du Code de droit économique (CDE) belge transposant la Directive 2009/24/CE, ainsi que par le droit d'auteur (CDE Livre XI, Titre 5, art. XI.165 et s.). Le Licencié souhaite utiliser ledit Logiciel dans le cadre de ses activités professionnelles. Les Parties ont convenu ce qui suit, dans le respect du Nouveau Code civil belge (Livre 5, en vigueur depuis le 1er janvier 2023) :
1.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent contrat, les termes suivants ont la signification ci-après :
Logiciel : le programme d'ordinateur dénommé ERP Compta, version 4.2, comprenant les modules suivants : Module Comptabilité Belge (PCMN), Module Facturation électronique Peppol, Module Reporting fiscal (TVA + ISOC), Module Connecteur banques belges, en code objet, ainsi que sa documentation technique et utilisateur.
Licence : le droit d'utilisation du Logiciel concédé au Licencié dans les limites définies au présent contrat.
Utilisateur Autorisé : tout collaborateur, salarié ou consultant du Licencié dûment habilité à utiliser le Logiciel dans la limite définie à l'article 3.
Mise à jour : correction d'erreurs ou amélioration mineure de la version sous licence (release X.Y.Z+1).
Upgrade : nouvelle version majeure du Logiciel (X+1.0) constituant un produit distinct, non incluse dans la présente Licence sauf stipulation contraire.
Documentation : ensemble des manuels, guides d'installation et notices techniques fournis avec le Logiciel.
2.
OBJET DE LA LICENCE
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Concédant concède au Licencié, qui l'accepte, une licence d'utilisation du Logiciel défini à l'article 1, conformément aux articles XI.294 et suivants du CDE et dans le respect des droits irréductibles de l'utilisateur légitime prévus à l'article XI.299 CDE. Cette licence est concédée à titre onéreux selon les conditions financières fixées à l'article 7.
3.
OCTROI DE LA LICENCE — ÉTENDUE, TERRITOIRE ET DURÉE
Le Concédant concède au Licencié, qui l'accepte, une licence non exclusive et non transférable (sous réserve de l'article 13) d'utilisation du Logiciel, dans les conditions suivantes :
a) Type de licence : perpétuelle.
b) Portée : licence nominative (par utilisateur identifié), limitée à 50 utilisateurs nommés utilisateur(s) / poste(s) / cœur(s) processeur autorisé(s).
c) Modalités d'installation : on-premise (installation sur les serveurs du Licencié).
d) Territoire : Belgique. Le principe de l'épuisement du droit de distribution dans l'EEE (CJUE, UsedSoft, C-128/11 ; art. XI.297 CDE) reste applicable aux copies de Logiciel régulièrement mises sur le marché de l'Union européenne.
4.
MODALITÉS D'UTILISATION AUTORISÉES
Conformément à l'article XI.298 du CDE, le Licencié, en tant qu'acquéreur légitime, est autorisé à :
a) charger, afficher, exécuter, transmettre ou stocker le Logiciel, lorsque ces actes sont nécessaires à son utilisation conforme à sa destination ;
b) corriger des erreurs si cela est nécessaire à l'utilisation du Logiciel conformément à sa destination ;
c) effectuer une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire à l'utilisation du Logiciel (art. XI.299, §1er CDE) ;
d) observer, étudier ou tester le fonctionnement du Logiciel afin d'en déterminer les idées et principes qui sont à la base de tout élément du Logiciel, lorsqu'il effectue des opérations légitimes (art. XI.299, §2 CDE).

Toute autre utilisation, et notamment l'usage par un nombre d'Utilisateurs Autorisés supérieur à celui visé à l'article 3, requiert une licence complémentaire à acquérir auprès du Concédant.
5.
RESTRICTIONS À L'UTILISATION
Sans préjudice des droits irréductibles consacrés par l'article XI.299 du CDE et la Directive 2009/24/CE — qui ne peuvent être écartés par contrat — il est interdit au Licencié, sauf accord écrit préalable du Concédant, de :
a) reproduire le Logiciel au-delà de la copie de sauvegarde autorisée à l'article 4 c) ;
b) modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées du Logiciel, sauf dans les limites de l'article 4 b) ;
c) distribuer, prêter, louer, sous-licencier, vendre ou mettre à disposition de tiers le Logiciel, en dehors du droit d'épuisement applicable dans l'EEE ;
d) supprimer, altérer ou masquer les mentions de droits d'auteur, marques ou autres signes distinctifs du Concédant figurant sur le Logiciel ou la Documentation ;
e) utiliser le Logiciel à des fins illicites, contraires à l'ordre public belge ou portant atteinte aux droits de tiers.
6.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Logiciel, sa Documentation, son code source, sa structure, son architecture, ses interfaces, ainsi que toutes les évolutions, mises à jour et corrections demeurent la propriété exclusive du Concédant, conformément aux articles XI.165 et XI.294 du CDE belge et à la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur (codifiée dans le CDE Livre XI). Le présent contrat ne confère au Licencié qu'un droit d'usage strictement limité aux fins définies, à l'exclusion de tout transfert de propriété. Aucune marque, dénomination commerciale ou élément graphique du Concédant ne pourra être utilisé par le Licencié à des fins promotionnelles sans accord écrit préalable.
7.
CONDITIONS FINANCIÈRES
En contrepartie de la concession de la Licence, le Licencié s'engage à payer au Concédant : forfait unique (paiement one-shot) d'un montant de 85 000,00 EUR (hors TVA belge au taux légal). Le paiement s'effectue par virement bancaire dans les 30 jours de la date de facturation. Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'application d'un intérêt de retard conforme à la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR (art. 6 de ladite loi). À défaut de paiement intégral à l'échéance, le Concédant pourra suspendre la Licence après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
8.
LIVRAISON ET INSTALLATION
Le Concédant met à la disposition du Licencié le Logiciel et la Documentation par voie électronique (téléchargement sécurisé) ou sur support physique, accompagnés des clés d'activation nécessaires. La livraison sera réputée effective à la date de mise à disposition. L'installation est à la charge du Licencié, sauf prestation distincte commandée séparément. Le Licencié dispose d'un délai de 30 jours à compter de la livraison pour notifier au Concédant toute non-conformité matérielle ; à défaut, la livraison sera réputée acceptée.
9.
MAINTENANCE ET SUPPORT
Maintenance : optionnelle (contrat de maintenance séparé). Lorsqu'elle est convenue, la maintenance comprend les Mises à jour correctives et évolutives mineures (releases X.Y.Z+1), à l'exclusion des Upgrades majeurs (X+1.0).
Support : support standard (jours ouvrables 9h-18h). Le support technique est accessible par les canaux indiqués par le Concédant et selon les niveaux de service prévus, le cas échéant, dans un document SLA séparé. Sauf accord exprès du Concédant, le support ne couvre pas les modifications apportées au Logiciel par le Licencié ou un tiers, ni les utilisations non conformes à la Documentation.
10.
GARANTIE DE CONFORMITÉ
Le Concédant garantit que le Logiciel fonctionne substantiellement conformément à la Documentation pendant une période de 90 jours à compter de la livraison. En cas de défaut substantiel notifié dans ce délai, le Concédant procédera, à son choix, à la correction du défaut ou au remplacement du Logiciel. Cette garantie ne couvre pas les dysfonctionnements résultant : (a) d'une utilisation non conforme à la Documentation ; (b) d'une modification non autorisée ; (c) d'une combinaison du Logiciel avec des éléments matériels ou logiciels non recommandés ; (d) d'un cas de force majeure au sens de l'article 5.226 NCCiv. Au-delà de la période de garantie, l'éventuelle obligation de maintenance corrective relève des conditions prévues à l'article 9.
11.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Sous réserve des dispositions impératives du droit belge, et notamment des articles 5.226 et suivants du NCCiv et de l'article VI.2 du CDE relatif aux clauses abusives B2B (Loi du 4 avril 2019), la responsabilité totale du Concédant à raison de l'exécution ou de l'inexécution du présent contrat est limitée, par année contractuelle, au montant total des sommes effectivement payées par le Licencié au Concédant au titre du présent contrat au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur. Sont exclus, dans toute la mesure permise par la loi, les dommages indirects, immatériels, perte de données, perte de chiffre d'affaires, perte d'image ou de clientèle. Cette limitation ne s'applique pas en cas de dol, de faute lourde ou en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes.
12.
CONFIDENTIALITÉ
Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentiels tous les éléments techniques, commerciaux et financiers obtenus à l'occasion du présent contrat, et notamment, pour le Licencié, le Logiciel, sa Documentation, et toutes informations sur l'architecture ou les performances. Cette obligation perdure pendant la durée du contrat et pendant trois (3) ans après son expiration, conformément à l'article 5.60 NCCiv et au régime des secrets d'affaires (Loi du 30 juillet 2018 transposant la Directive UE 2016/943).
13.
DURÉE ET RÉSILIATION
Le présent contrat entre en vigueur le 15/03/2026 et est conclu pour une durée perpétuelle en ce qui concerne le droit d'utilisation du Logiciel. En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, l'autre Partie pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours, résilier le présent contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts (art. 5.90 NCCiv). Les manquements suivants sont notamment qualifiés de graves : non-paiement persistant des redevances, dépassement substantiel et persistant du nombre d'Utilisateurs Autorisés, violation des restrictions visées à l'article 5, atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Concédant. À l'expiration ou la résiliation, le Licencié cesse toute utilisation du Logiciel, supprime toutes copies et en certifie la destruction par écrit dans les 30 jours.
14.
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Le présent contrat est régi par le droit belge, et notamment le Code de droit économique (CDE) Livre XI, le Nouveau Code civil belge (NCCiv) Livre 5, et le Code de droit économique Livre VI relatif aux pratiques du marché. Tout litige relatif à son interprétation, sa validité ou son exécution sera soumis, à défaut de règlement amiable, à la compétence exclusive du Tribunal de l'entreprise de Liège, conformément aux dispositions du Code judiciaire belge.
15.
INDEMNISATION EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS
Le Concédant garantit le Licencié contre toute action, revendication ou réclamation d'un tiers fondée sur la prétendue contrefaçon, par le Logiciel, d'un droit de propriété intellectuelle (brevet, droit d'auteur, marque, secret d'affaires) protégé en Belgique ou dans l'Union européenne. Sous réserve d'une notification écrite dans les 30 jours de la réclamation et d'une coopération raisonnable du Licencié, le Concédant : (a) prend à sa charge la défense judiciaire et les frais y afférents ; (b) indemnise le Licencié des condamnations définitives prononcées à son encontre du fait de cette contrefaçon. Si l'utilisation du Logiciel est interdite par décision exécutoire, le Concédant pourra, à son choix : (i) obtenir pour le Licencié le droit de continuer l'utilisation ; (ii) modifier ou remplacer le Logiciel par un produit substantiellement équivalent ; (iii) à défaut, résilier la Licence et rembourser, au prorata temporis, les redevances déjà perçues.
16.
DÉPÔT DU CODE SOURCE — ESCROW (TIERS DE CONFIANCE)
Le Concédant s'engage à déposer une copie complète du code source du Logiciel, de sa documentation technique et des outils de compilation auprès d'un tiers de confiance (par exemple Iron Mountain ou un huissier de justice belge) dans le cadre d'un contrat d'escrow tripartite séparé. Le Licencié obtiendra l'accès au code source déposé en cas de survenance de l'un des événements suivants : (a) ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou faillite du Concédant (Livre XX CDE) ; (b) cessation définitive d'activité du Concédant ; (c) abandon du Logiciel constaté par l'absence de toute correction ou mise à jour pendant douze (12) mois consécutifs. L'accès est limité à l'usage interne du Licencié pour assurer la continuité d'exploitation et la maintenance corrective, à l'exclusion de toute exploitation commerciale.
17.
AUDIT D'UTILISATION DE LA LICENCE
Le Concédant se réserve le droit, à raison d'une fois annuelle au maximum et moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, de procéder ou faire procéder à un audit de conformité de l'utilisation du Logiciel par le Licencié. L'audit sera mené par un cabinet indépendant tenu au secret professionnel, durant les heures ouvrables et sans perturbation excessive des activités du Licencié, dans le strict respect du principe de proportionnalité applicable aux relations B2B (Loi du 4 avril 2019 sur les abus de dépendance économique). Si l'audit révèle un dépassement du nombre d'Utilisateurs Autorisés, le Licencié devra régler la redevance complémentaire correspondante, majorée des coûts raisonnables de l'audit lorsque le dépassement excède 10 %. Si l'utilisation est conforme, les frais d'audit restent à la charge du Concédant.
18.
GARANTIES EXPRESSES DE FONCTIONNEMENT
Au-delà de la garantie de conformité visée à l'article 10, le Concédant garantit expressément, pendant une période de 12 mois à compter de la livraison, que le Logiciel fonctionnera de manière substantielle conformément aux spécifications fonctionnelles décrites dans la Documentation et dans toute proposition commerciale acceptée. En cas de non-conformité notifiée dans ce délai, le Concédant s'engage à corriger le défaut dans un délai raisonnable, fixé en fonction de sa criticité (bloquante, majeure, mineure). Si la correction n'est pas possible dans un délai de soixante (60) jours pour un défaut bloquant, le Licencié est en droit de résilier la Licence et d'obtenir le remboursement, au prorata temporis, des redevances perçues. Cette garantie expresse complète, sans s'y substituer, les recours de droit commun de l'article 5.83 NCCiv.
19.
NIVEAUX DE SERVICE (SLA)
Les niveaux de service applicables au support, à la disponibilité (lorsque le Logiciel est hébergé par le Concédant), aux temps de réponse et aux temps de résolution des incidents, ainsi que les pénalités contractuelles (crédits de service) en cas de manquement, font l'objet d'un Service Level Agreement (SLA) séparé annexé au présent contrat. En cas de divergence entre le présent contrat et le SLA, le SLA prévaut pour les questions opérationnelles, sans préjudice des clauses essentielles du présent contrat.
20.
MISE À JOUR / UPGRADE — DISTINCTION
Les Parties conviennent expressément que les Mises à jour (releases mineures X.Y.Z+1 corrigeant des défauts ou apportant des évolutions fonctionnelles mineures) sont distinctes des Upgrades (versions majeures X+1.0 constituant un produit substantiellement nouveau). Sauf disposition expresse contraire ou souscription d'un contrat de maintenance évolutive, la présente Licence couvre uniquement la version sous contrat et les Mises à jour applicables, à l'exclusion des Upgrades majeurs qui font l'objet d'une licence distincte à acquérir.
21.
SOUS-LICENCE — AUTORISATION ENCADRÉE
Par dérogation à l'article 5 c), le Licencié est autorisé à concéder des sous-licences d'utilisation du Logiciel aux entités juridiques qu'il contrôle directement ou indirectement au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations (CSA), à condition que : (a) chaque sous-licencié soit soumis à des obligations contractuelles au moins équivalentes à celles du présent contrat ; (b) le Licencié reste solidairement responsable du respect des obligations par chaque sous-licencié ; (c) la liste des sous-licenciés actifs soit communiquée annuellement au Concédant. Toute sous-licence à un tiers extérieur au groupe du Licencié reste subordonnée à l'accord écrit préalable du Concédant.
22.
CESSION DU CONTRAT — INTUITU PERSONAE
Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Licencié (intuitu personae). Aucune des Parties ne peut céder ni transférer ses droits ou obligations à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, conformément à l'article 5.74 du NCCiv. Toute cession non autorisée est inopposable et constitue un manquement grave permettant la résiliation immédiate. En cas de fusion, scission ou apport d'universalité du Licencié, la cession du contrat ne pourra intervenir qu'avec l'accord écrit préalable du Concédant, lequel ne pourra être refusé sans motif raisonnable.
23.
PLAN DE CONTINUITÉ DU CONCÉDANT
Le Concédant déclare disposer d'un plan de continuité d'activité (Business Continuity Plan) couvrant la maintenance du Logiciel et le support du Licencié en cas d'incident majeur (défaillance technique, perte de personnel clé, sinistre des locaux). En cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite (Livre XX CDE), le Concédant en informera sans délai le Licencié et coopérera de bonne foi à la mise en œuvre du contrat d'escrow visé à l'article précédent. Le Licencié pourra solliciter du curateur ou du mandataire de justice le maintien du présent contrat conformément à l'article XX.139 CDE.
24.
REVERSE ENGINEERING — DROITS IRRÉDUCTIBLES (ART. XI.299 CDE)
Sans préjudice de l'interdiction générale visée à l'article 5 b), il est rappelé que le Licencié, en tant qu'utilisateur légitime, conserve les droits irréductibles consacrés à l'article XI.299 du CDE, transposant l'article 6 de la Directive 2009/24/CE, et notamment :
(a) le droit de réaliser une copie de sauvegarde nécessaire à l'utilisation ;
(b) le droit d'observer, étudier ou tester le fonctionnement du Logiciel afin d'en déterminer les idées et principes, dans le cadre des opérations légitimes ;
(c) le droit de procéder à la décompilation du Logiciel dans la stricte mesure nécessaire à l'obtention des informations indispensables à l'interopérabilité avec d'autres programmes, sous les conditions cumulatives prévues à l'article XI.299, §3 du CDE (informations non aisément accessibles, opérations limitées aux parties indispensables). Toute clause du présent contrat contraire à ces droits est réputée non écrite.
25.
CERTIFICATIONS QUALITÉ ET SÉCURITÉ — AUDIT
Le Concédant déclare que le Logiciel et son cycle de développement font l'objet de la (des) certification(s) suivante(s) : ISO/IEC 27001 et SOC 2 Type II. Le Licencié pourra demander, une fois par an, copie des rapports d'audit ou des attestations en cours de validité, sous réserve d'engagements de confidentialité adéquats. Le Concédant se conforme également aux bonnes pratiques de l'OWASP applicables à la sécurité applicative.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent document à la date indiquée.
CONCÉDANT
Jonas Vermeulen
Administrateur Délégué
Date : ____________________
LICENCIÉ
Catherine Lemaire
Directrice des Systèmes d'Information
Date : ____________________

Qu'est-ce qu'un contrat de licence logiciel en Belgique ?

Un contrat de licence logiciel — software licence agreement en anglais — est la convention par laquelle l'éditeur (le Concédant) autorise un utilisateur professionnel (le Licencié) à utiliser un programme d'ordinateur dans des limites précises, sans lui en céder la propriété. En droit belge, le logiciel est protégé en tant qu'œuvre littéraire par les articles XI.294 et suivants du Code de droit économique (CDE), qui transposent la Directive 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d'ordinateur. Cette qualification est importante : elle entraîne l'application d'un régime spécifique, plus favorable au Concédant que le simple droit d'auteur, mais qui consacre aussi des droits irréductibles au profit de l'utilisateur légitime (art. XI.299 CDE).

Il faut bien distinguer la licence logiciel d'une simple souscription SaaS. Lorsqu'un Logiciel est installé chez le Licencié — on-premise — ou déployé en cloud privé dédié, c'est typiquement le contrat de licence qui s'applique : le Licencié reçoit un exemplaire du programme et le droit de l'exécuter sur son infrastructure. À l'inverse, dans une formule SaaS pure, où l'éditeur héberge le service et fournit l'accès via Internet, on parle plutôt d'un contrat de fourniture de service en mode SaaS. Doxuno propose un modèle qui couvre les deux configurations grâce au choix de la modalité d'installation (on-premise, cloud privé, hybride ou SaaS), ce qui en fait un instrument polyvalent pour la pratique belge.

En Belgique, ce contrat repose sur trois piliers juridiques principaux : le CDE Livre XI (art. XI.165 et s. pour le droit d'auteur, art. XI.294 et s. pour le régime spécifique des programmes d'ordinateur, art. XI.336 et s. pour les bases de données), le Nouveau Code civil (NCCiv) Livre 5 sur les obligations en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (art. 5.74 sur la cession, 5.86 sur la bonne foi, 5.88 sur l'imprévision, 5.225 et 5.226 sur la force majeure et les sanctions de l'inexécution), et la Directive européenne 2009/24/CE qui harmonise la protection des programmes d'ordinateur dans toute l'Union européenne. Pour les contrats B2B, la Loi du 4 avril 2019 sur les abus de dépendance économique encadre par ailleurs les clauses manifestement déséquilibrées.

Ce que contient ce modèle

Le modèle Doxuno couvre l'ensemble des stipulations indispensables à un contrat de licence logiciel B2B en Belgique, ainsi que des clauses Expert pour sécuriser les déploiements stratégiques et les éditeurs internationaux.

Octroi de la licence — étendue et territoire

Type de licence (perpétuelle, temporaire, abonnement), exclusivité, territoire (Belgique, EEE, monde) et nombre d'utilisateurs autorisés selon l'art. XI.294 CDE

Restrictions à l'utilisation

Interdictions de reproduction, modification, sous-licence, distribution et altération des mentions de droits du Concédant en Belgique

Droits irréductibles de l'utilisateur (XI.299/XI.300 CDE)

Copie de sauvegarde, observation/étude, décompilation pour interopérabilité — droits qui ne peuvent jamais être écartés par contrat

Propriété intellectuelle du Concédant

Maintien de la titularité exclusive du code source, des interfaces et de la documentation conformément aux art. XI.165 et XI.294 CDE

Redevance forfaitaire ou récurrente

Choix du modèle de prix (one-shot, redevance annuelle, redevance mensuelle), TVA belge et intérêts de retard (Loi du 2 août 2002)

Garantie de conformité 90 jours

Garantie standard de fonctionnement substantiel selon la Documentation, avec exclusions classiques et recours en correction ou remplacement

Garantie de non-contrefaçon IP

Indemnisation Expert du Licencié en cas d'action de tiers fondée sur un brevet, un droit d'auteur ou un secret d'affaires en Belgique ou dans l'UE

Dépôt du code source — escrow

Clause Expert pour le dépôt du code chez un tiers de confiance (Iron Mountain, huissier belge), activée en cas de faillite ou abandon

Audit de conformité encadré

Droit du Concédant de vérifier le respect du nombre d'utilisateurs, dans les limites de la Loi B2B du 4 avril 2019 (préavis 30 jours, cabinet indépendant)

Distinction Mises à jour vs Upgrades

Délimitation claire entre les releases mineures (X.Y.Z+1, incluses dans la maintenance) et les versions majeures (X+1.0, licence séparée)

Sous-licence — autorisation encadrée

Possibilité de concéder des sous-licences aux entités du groupe au sens de l'art. 1:14 CSA, avec obligations équivalentes et solidarité

Restitution ou destruction en fin de contrat

Cessation d'utilisation, suppression de toutes copies et certification écrite dans les 30 jours suivant l'expiration ou la résiliation

Comment créer votre contrat de licence logiciel en Belgique

Aucune connaissance juridique préalable n'est requise. Le modèle Doxuno vous guide section par section pour produire un contrat conforme au droit belge en quelques minutes.

  1. 1

    Identifiez le Concédant et le Licencié

    Renseignez la dénomination sociale, la forme juridique (SRL, SA, SNC, etc.), le siège social, le numéro d'entreprise BCE et le numéro de TVA belge de chaque partie. Indiquez le représentant légal habilité à signer — administrateur délégué, gérant statutaire ou mandataire spécial — afin de garantir l'opposabilité du contrat sur le territoire belge.

  2. 2

    Décrivez précisément le Logiciel concédé

    Donnez le nom commercial du Logiciel, sa version sous licence (par exemple v4.2) et la liste des modules ou éditions inclus. Plus la description est précise, plus la protection contre les usages détournés et les contestations futures est solide en cas de litige devant le Tribunal de l'entreprise belge.

  3. 3

    Définissez l'étendue, le territoire et la durée

    Choisissez le type de licence (perpétuelle, temporaire ou abonnement), la portée (nominative, concurrente, par site ou enterprise), la modalité d'installation (on-premise, cloud privé, hybride ou SaaS) et le territoire (Belgique, UE/EEE ou mondial). Précisez le nombre d'utilisateurs autorisés ou de cœurs processeurs couverts par la licence.

  4. 4

    Fixez les conditions financières et le support

    Sélectionnez le modèle de redevance (forfait unique, redevance annuelle ou mensuelle), saisissez le montant en EUR hors TVA et choisissez le niveau de maintenance (incluse, optionnelle ou aucune) et de support (standard, premium ou 24h/24). Le modèle intègre automatiquement les références à la Loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement B2B.

  5. 5

    Activez les clauses Expert et téléchargez

    Ajoutez les protections stratégiques selon le contexte : escrow du code source, audit de conformité, indemnisation IP infringement, garanties expresses étendues, SLA séparé, sous-licence groupe, plan de continuité, certifications ISO 27001/SOC 2, ou clause d'arbitrage CEPANI. Votre contrat est généré en PDF professionnel, prêt pour signature électronique en Belgique.

Considérations juridiques en Belgique

Le contrat de licence logiciel relève d'un régime spécial du droit belge, à l'intersection du droit d'auteur, du droit des contrats et du droit de la concurrence. Plusieurs points méritent une attention particulière, notamment lorsque le Logiciel est critique pour l'activité du Licencié.

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Pour les déploiements de Logiciels critiques, les licences à très haute valeur ou les opérations transfrontalières complexes en Belgique, faites relire le contrat par un avocat inscrit au barreau belge spécialisé en droit des technologies de l'information.

Contenu vérifié par des praticiens du droit belge spécialisés en droit IT. Les clauses du modèle ont été passées en revue pour assurer leur conformité au CDE Livre XI, au NCCiv et à la pratique des juridictions belges (Tribunaux de l'entreprise, CEPANI).

CDE Livre XI — Régime spécial des programmes d'ordinateur (art. XI.294 à XI.304)

Les articles XI.294 à XI.304 du Code de droit économique constituent le régime de référence des programmes d'ordinateur en droit belge. Ils transposent la Directive 2009/24/CE et qualifient le logiciel d'œuvre littéraire protégée par le droit d'auteur, tout en organisant un cadre dérogatoire : titularité de l'employeur sur les développements salariés (art. XI.296), épuisement intra-européen du droit de distribution après première vente (art. XI.297), actes nécessaires au gebruik conforme à la destination (art. XI.298). Un contrat de licence rédigé dans ce cadre doit articuler avec rigueur l'octroi des droits patrimoniaux et le respect des prérogatives légales du Licencié.

Droits irréductibles de l'utilisateur — art. XI.299 et XI.300 CDE

Le législateur belge, en transposant la Directive 2009/24/CE, a consacré trois droits que le contrat ne peut jamais écarter : (a) le droit de réaliser une copie de sauvegarde nécessaire à l'utilisation (art. XI.299, §1er) ; (b) le droit d'observer, étudier ou tester le fonctionnement du Logiciel pour en déterminer les idées et principes (art. XI.299, §2) ; (c) le droit de procéder à la décompilation dans la stricte mesure nécessaire à l'interopérabilité avec d'autres programmes (art. XI.299, §3 et XI.300). Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. Un bon contrat de licence intègre explicitement ces droits pour éviter toute ambiguïté et tout grief de clause abusive devant le Tribunal de l'entreprise belge.

Directive 2009/24/CE — harmonisation européenne et arrêt UsedSoft

La Directive 2009/24/CE, transposée en droit belge dans le CDE Livre XI, a harmonisé la protection des programmes d'ordinateur dans l'ensemble de l'Union européenne. Sa portée pratique est considérable : la Cour de justice de l'UE, dans son arrêt UsedSoft (CJUE, C-128/11, 3 juillet 2012), a jugé que le téléchargement d'une copie de logiciel avec licence perpétuelle et redevance unique équivaut à une vente, ce qui déclenche l'épuisement du droit de distribution dans l'EEE et permet au Licencié initial de revendre la copie. Un contrat belge doit prendre en compte cette jurisprudence, notamment lorsqu'il rédige les clauses d'incessibilité ou de territoire.

Escrow recommandé pour les Logiciels critiques en Belgique

Le dépôt du code source auprès d'un tiers de confiance — escrow agreement tripartite — est vivement recommandé en Belgique chaque fois que le Logiciel est critique pour la continuité d'exploitation du Licencié (ERP, plateforme métier, système industriel). En cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite du Concédant (Livre XX du CDE), l'escrow garantit au Licencié l'accès au code pour assurer la maintenance corrective. Les opérateurs de référence en Belgique sont Iron Mountain, NCC Group, ou un huissier de justice belge agissant comme dépositaire. La libération du code est conditionnée à des événements déclencheurs prédéfinis (faillite, abandon du produit, cessation d'activité).

Questions fréquentes

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