Doxuno
Juridique & CommercialBE

Modèle de Contrat d'Agence Commerciale pour la Belgique

Un contrat d'agence commerciale structuré pour fabricants, importateurs, distributeurs et agents indépendants en Belgique. Conforme à la Loi du 13 avril 1995 d'ordre public, à la Directive 86/653/CEE et au Code de droit économique (CDE) Livre X — préavis légal, indemnité d'éviction, non-concurrence et clauses Expert sécurisées.

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CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE
Loi Du 13 Avril 1995 (CDE Livre X, Art. X.1 À X.34) · Directive 86/653/CEE · Signé Le : 15/05/2026 · À Bruxelles
COMMETTANT
Industrie Lyon SAS (SAS)
12 rue de la République, 69002 Lyon, France · N° entreprise : 451 234 567 R.C.S. Lyon · TVA : FR 12 451234567 · Tél. : +33 4 78 12 34 56 · E-mail : m.lefevre@industrie-lyon.fr · Représentée par : Marc Lefèvre, Directeur Commercial Europe
Par : Marc Lefèvre, Directeur Commercial Europe
AGENT COMMERCIAL
Pierre Dubois Représentation SRL (SRL)
Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles · N° BCE : 0789.123.456 · TVA : BE 0789.123.456 · Tél. : +32 2 555 12 34 · E-mail : pierre.dubois@dubois-rep.be · Représentée par : Pierre Dubois, Gérant
Par : Pierre Dubois, Gérant
Territoire : Belgique et Luxembourg · Exclusivité
Commission : 8% du CA HT · Activité principale
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Industrie Lyon SAS, SAS, dont le siège est établi à 12 rue de la République, 69002 Lyon, France, inscrite sous le numéro 451 234 567 R.C.S. Lyon, n° TVA FR 12 451234567, représentée par Marc Lefèvre, Directeur Commercial Europe, ci-après dénommé(e) le « Commettant »,

ET

Pierre Dubois Représentation SRL, SRL, dont le siège est établi à Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles, inscrit(e) à la BCE sous le numéro 0789.123.456, n° TVA BE 0789.123.456, représentée par Pierre Dubois, Gérant, ci-après dénommé(e) l'« Agent »,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »,

Ont convenu de ce qui suit, dans le cadre de la Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, codifiée dans le Code de droit économique (CDE) Livre X, articles X.1 à X.34, transposant la Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Les Parties reconnaissent expressément que cette loi est d'ordre public (art. X.27 CDE) et qu'aucune clause du présent contrat ne peut y déroger en défaveur de l'Agent.
1.
OBJET ET QUALIFICATION DU CONTRAT
Le Commettant confie à l'Agent, qui accepte, la mission permanente de négocier et, le cas échéant, conclure des opérations au nom et pour le compte du Commettant, conformément à l'article X.4 du CDE.

L'Agent agit en qualité d'agent commercial indépendant. Le présent contrat ne crée entre les Parties aucun lien de subordination ni aucun contrat de travail au sens de la Loi du 3 juillet 1978. L'Agent organise librement son activité, prend en charge ses frais, est inscrit à la BCE et est responsable de ses propres cotisations sociales (statut social des travailleurs indépendants).

L'activité d'agence constitue pour l'Agent une activité principale au sens de la jurisprudence relative à l'article X.4 CDE.
2.
PRODUITS ET SERVICES REPRÉSENTÉS
L'Agent est chargé de la commercialisation des produits et/ou services suivants du Commettant :

Gamme complète de machines industrielles d'emballage agroalimentaire (séries IL-300, IL-500 et IL-700) ainsi que pièces détachées d'origine et contrats de maintenance préventive associés

Le Commettant se réserve le droit de modifier sa gamme de produits ou de services. Toute modification substantielle affectant l'économie du contrat fera l'objet d'une concertation préalable avec l'Agent et, le cas échéant, d'un avenant écrit.
3.
TERRITOIRE ET CLIENTÈLE ATTRIBUÉS
L'Agent exerce sa mission sur le territoire suivant : Belgique et Luxembourg.

Précisions : Ensemble du territoire de la Belgique (régions wallonne, flamande et bruxelloise) et du Grand-Duché de Luxembourg. Liste des clients existants annexée au contrat — Annexe 1.

Le Commettant accorde à l'Agent l'exclusivité sur ce territoire et/ou cette clientèle. Le Commettant s'interdit de désigner un autre agent ou intermédiaire pour les mêmes produits/services dans la même zone, et ne pourra effectuer de ventes directes auprès des clients du territoire qu'à condition de verser à l'Agent la commission convenue, conformément à l'article X.8, § 2, du CDE.
4.
DEVOIRS DE L'AGENT
Conformément à l'article X.7 du CDE, l'Agent s'engage à exercer son activité en bon père de famille, loyalement et de bonne foi. Il s'oblige notamment à :
a) prospecter activement la clientèle visée et négocier les opérations dont il est chargé ;
b) exécuter le contrat dans le respect des instructions raisonnables du Commettant ;
c) communiquer au Commettant toute information utile sur le marché, la concurrence, la solvabilité de la clientèle et les conditions de prospection ;
d) conserver une stricte confidentialité sur les informations commerciales, techniques et financières confiées ;
e) ne pas représenter, sans accord écrit préalable du Commettant, des produits concurrents pendant l'exécution du contrat.
5.
DEVOIRS DU COMMETTANT
Conformément à l'article X.7 du CDE, le Commettant s'engage à agir loyalement et de bonne foi à l'égard de l'Agent. Il s'oblige notamment à :
a) mettre à la disposition de l'Agent tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission (échantillons, catalogues, tarifs, conditions générales) ;
b) fournir à l'Agent toute information utile à la bonne exécution du contrat, et l'avertir dans un délai raisonnable lorsqu'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à ce que l'Agent aurait pu normalement attendre ;
c) informer l'Agent, dans un délai raisonnable, de l'acceptation, du refus ou de la non-exécution d'une opération qu'il a transmise ;
d) verser à l'Agent les commissions dues conformément à l'article 7 du présent contrat.
6.
COMMISSION
L'Agent a droit à une commission de 8% calculée sur le chiffre d'affaires hors TVA de toutes les opérations conclues par le Commettant :
a) du fait de l'intervention de l'Agent, conformément à l'article X.8, § 1er, 1°, du CDE ;
b) avec un client appartenant au territoire ou à la clientèle dont l'Agent a l'exclusivité, même conclues sans son intervention (art. X.8, § 2, CDE) ;
c) après la cessation du contrat, lorsque l'opération est principalement attribuable à l'activité que l'Agent a déployée pendant le contrat et qu'elle est conclue dans un délai raisonnable après cette cessation, ou lorsque la commande du tiers a été reçue par le Commettant ou par l'Agent avant la cessation du contrat (art. X.10 CDE).

La commission est due dès que le Commettant a exécuté l'opération ou aurait dû le faire, et au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa partie de l'opération (art. X.11 CDE).
7.
MODALITÉS DE PAIEMENT ET COMPTES
Conformément à l'article X.13 du CDE, le Commettant remet à l'Agent, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel la commission est due, un relevé décompte indiquant tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

Conformément à l'article X.14 du CDE, l'Agent peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, et notamment un extrait des livres comptables du Commettant, qui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Cette faculté est d'ordre public.

Le règlement des commissions intervient dans les 30 jours suivant la remise du relevé, par virement bancaire, sous réserve de la production par l'Agent de la facture correspondante (TVA applicable selon le statut de l'Agent).
8.
FRAIS À CHARGE DE L'AGENT
Sauf stipulation contraire, l'Agent supporte l'ensemble des frais inhérents à son activité : déplacements, communications, bureau, personnel, assurance professionnelle, cotisations sociales d'indépendant, etc. Ces frais sont compris dans la commission convenue à l'article 6.

Par dérogation, le Commettant verse à l'Agent une avance minimum mensuelle de 2 500,00 EUR, imputable sur les commissions dues. Cette avance ne constitue pas un salaire et ne modifie pas la qualification d'agent commercial indépendant.
9.
DURÉE ET RÉSILIATION
Le présent contrat entre en vigueur le 15/05/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat à durée indéterminée peut être résilié par chacune des Parties moyennant respect du préavis légal prévu à l'article 10 du présent contrat.
10.
PRÉAVIS LÉGAL DE RÉSILIATION (ART. X.18 CDE)
Conformément à l'article X.18 du CDE — disposition d'ordre public — le préavis ne peut être inférieur à :
1 mois durant la première année du contrat ;
2 mois au cours de la deuxième année ;
3 mois au cours de la troisième année ;
• un mois supplémentaire par année commencée à partir de la quatrième année ;
• avec un maximum de 6 mois.

Le préavis est notifié par lettre recommandée prenant cours le premier jour du mois civil suivant celui de sa notification. À défaut de respect du préavis, la partie qui rompt le contrat est tenue de payer à l'autre une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération habituelle correspondant à la durée du préavis non observé (art. X.18, § 4, CDE).
11.
CESSATION POUR FAUTE GRAVE (ART. X.21 CDE)
Chacune des Parties peut, sans préavis ni indemnité, mettre fin au contrat lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre elles, ou en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations contractuelles, conformément à l'article X.21 du CDE.

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée dans les 7 jours ouvrables qui suivent la connaissance du fait grave, avec indication précise du motif. À défaut, le motif ne pourra plus être invoqué.

La rupture pour faute grave imputable à l'Agent prive ce dernier du droit à l'indemnité de clientèle prévue à l'article 12.
12.
INDEMNITÉ D'ÉVICTION OU DE CLIENTÈLE (ART. X.19 CDE)
Après la cessation du contrat, l'Agent a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au Commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, et que cette activité doit procurer encore des avantages substantiels au Commettant.

Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle. L'indemnité ne peut excéder le chiffre d'une année, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années (ou la durée du contrat si celle-ci est inférieure), conformément à l'article X.19 du CDE.

L'Agent perd le droit à cette indemnité s'il n'a pas notifié au Commettant, dans un délai d'un an à dater de la cessation, qu'il entend faire valoir ses droits.

Cette indemnité n'est pas due en cas de cessation : (i) par le Commettant pour faute grave imputable à l'Agent ; (ii) par l'Agent (sauf circonstances imputables au Commettant ou âge/maladie/invalidité de l'Agent) ; (iii) par cession du contrat à un tiers à la demande de l'Agent.
13.
INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR PRÉJUDICE (ART. X.20 CDE)
Si l'indemnité d'éviction ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi par l'Agent, ce dernier peut, moyennant la preuve de l'étendue du préjudice allégué, obtenir en outre des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice effectivement subi et celui de l'indemnité d'éviction (article X.20 du CDE).
14.
NON-CONCURRENCE POST-CONTRACTUELLE (ART. X.22 CDE)
Une clause de non-concurrence post-contractuelle ne peut être stipulée qu'aux conditions cumulatives suivantes (article X.22 CDE) :
a) elle est établie par écrit ;
b) elle concerne le type d'opérations dont l'Agent était chargé ;
c) elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l'Agent ;
d) sa durée n'excède pas six mois après la cessation du contrat.

Toute clause non conforme à ces conditions est réputée non écrite. La présomption légale de l'art. X.22, § 2, joue en faveur de l'Agent : sauf preuve contraire, la rupture par le Commettant est présumée avoir donné lieu à apport de clientèle.

Les Parties conviennent expressément d'une obligation de non-concurrence d'une durée de 6 mois à compter de la cessation du contrat, couvrant le territoire de Belgique + Grand-Duché de Luxembourg et les produits/services représentés.
15.
CONFIDENTIALITÉ
L'Agent s'engage, pendant l'exécution du contrat et après sa cessation, à conserver la plus stricte confidentialité sur les informations commerciales, techniques, financières et stratégiques portées à sa connaissance, notamment sur les fichiers clients, prix, marges, conditions commerciales et savoir-faire du Commettant.

Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la Loi du 30 juillet 2018 transposant la Directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d'affaires (art. I.17, XI.332/1 et s. CDE).
16.
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Le présent contrat est soumis au droit belge. Conformément à l'article X.25 du CDE, lorsque l'Agent exerce son activité principale en Belgique, la Loi du 13 avril 1995 lui est applicable nonobstant toute clause contraire, et les tribunaux belges sont compétents.

Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable, à la compétence exclusive du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, conformément au Code judiciaire belge et au Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis).
17.
CALCUL DÉTAILLÉ DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION (FORMULE JURISPRUDENTIELLE)
Pour fixer le montant exact de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 12 (art. X.19 CDE), les Parties conviennent d'appliquer la méthode de calcul retenue par la jurisprudence dominante (Cass., 15 mai 2008 ; Cass., 7 mars 2014) :

Base de calcul : moyenne arithmétique des commissions brutes perçues par l'Agent au cours des cinq dernières années du contrat (ou de la durée totale si inférieure).
Plafond légal : le montant ne peut excéder cette moyenne annuelle (art. X.19, al. 2, CDE).
Critères de pondération : importance et nouveauté de la clientèle apportée, durée du contrat, efforts particuliers de l'Agent, perte de clientèle pour l'Agent, avantages substantiels durables pour le Commettant.
Charge de la preuve : il appartient à l'Agent de démontrer l'apport de clientèle ; il appartient au Commettant de démontrer, le cas échéant, l'absence d'avantage substantiel durable.

Toute indemnité forfaitaire convenue à l'avance qui aurait pour effet de réduire le droit légal de l'Agent serait réputée non écrite en application de l'art. X.27 CDE.
18.
INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE — PERSONNEL ET INVESTISSEMENTS
Au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 13 (art. X.20 CDE), l'Agent peut notamment justifier des chefs de préjudice suivants (liste non exhaustive) :
a) licenciement de personnel rendu inévitable par la cessation du contrat (indemnités de préavis, indemnités de licenciement, frais de transition) ;
b) investissements spécifiques amortis (showroom, véhicule de fonction marqué, équipements informatiques dédiés, logiciels propriétaires du Commettant) ;
c) frais de communication engagés au cours des derniers mois sans contrepartie commerciale possible ;
d) perte de chance liée à l'impossibilité de reconvertir rapidement l'activité.

Cette indemnité supplémentaire se cumule avec l'indemnité d'éviction et n'est limitée ni par celle-ci ni par le plafond annuel de l'art. X.19. Elle est calculée sur la base du préjudice effectivement et raisonnablement prouvé par l'Agent.
19.
CLAUSE DEL CREDERE (PORTÉE LIMITÉE)
Par dérogation au principe selon lequel l'Agent ne répond pas de l'inexécution par le tiers de ses engagements, l'Agent se porte garant du paiement, à concurrence d'une commission majorée, des opérations limitativement énumérées ci-après :

Toute commande supérieure à 50 000 EUR HT conclue avec un client nouveau sans antécédent commercial avec le Commettant. Commission del credere majorée de 2 points additionnels.

Cette clause est valable exclusivement aux conditions cumulatives suivantes (art. X.12 CDE) :
a) elle est établie par écrit ;
b) elle concerne des opérations individuellement identifiées ou un groupe d'opérations conclues avec un client déterminé dont l'Agent a négocié ou conclu le contrat ;
c) elle ouvre droit, en contrepartie, au profit de l'Agent à une commission spéciale del credere dont le montant est fixé librement entre les Parties.

Toute clause de del credere générale, illimitée ou non écrite serait nulle.
20.
AVANCE MINIMUM GARANTIE — RÉGIME DE VESTING
L'avance minimum mensuelle prévue à l'article 8 fait l'objet du régime suivant :
a) elle est imputable sur les commissions effectivement dues au cours du même trimestre civil ;
b) en cas de commissions inférieures à l'avance versée, le différentiel reste acquis à l'Agent et ne donne pas lieu à remboursement (la qualification d'avance ne saurait masquer un salaire) ;
c) l'avance prend automatiquement fin avec le contrat et ne peut donner lieu à compensation avec les commissions post-cessation (art. X.10 CDE).
21.
NON-CONCURRENCE POST-CONTRACTUELLE — DÉTAIL ET INDEMNISATION
Conformément à l'article X.22 CDE, les Parties conviennent que l'Agent s'interdit, pendant une durée de 6 mois (durée maximale légale) à compter de la cessation effective du contrat :
a) de représenter, directement ou indirectement, des produits ou services concurrents de ceux visés à l'article 2 ;
b) de démarcher la clientèle figurant sur la liste annexée au présent contrat ;
c) sur le territoire suivant : Belgique + Grand-Duché de Luxembourg.

En contrepartie de cette obligation, le Commettant s'engage à verser à l'Agent une indemnité distincte de 30 % de la commission moyenne mensuelle des 12 derniers mois, payable mensuellement pendant 6 mois, indépendante des indemnités prévues aux articles 12 et 13. Cette indemnité de non-concurrence est due même en cas de versement de l'indemnité d'éviction.
22.
DROIT D'AUDIT RENFORCÉ DES COMPTES (ART. X.14 CDE)
Au-delà du droit légal d'extrait des livres comptables prévu à l'article 7, l'Agent peut, une fois par an, mandater à ses frais un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié aux fins de vérifier l'exactitude des relevés de commissions remis par le Commettant.

Le mandataire est soumis à une obligation de stricte confidentialité et ne peut communiquer à l'Agent que les conclusions relatives aux montants effectivement dus. En cas d'écart supérieur à 5 % au préjudice de l'Agent, les frais de l'audit sont supportés par le Commettant. Cette stipulation renforce — sans s'y substituer — le droit d'ordre public de l'art. X.14 CDE.
23.
CESSION DE L'ENTREPRISE DE L'AGENT (INTUITU PERSONAE)
Le présent contrat est conclu intuitu personae en considération des qualités personnelles de l'Agent (et, le cas échéant, des dirigeants de la société Agent). En conséquence :
a) l'Agent ne peut céder ses droits et obligations résultant du contrat sans l'accord écrit et préalable du Commettant ;
b) en cas de cession totale ou partielle des actions de la société Agent à un tiers non agréé, le Commettant peut résilier le contrat moyennant respect du préavis légal ;
c) le décès de l'Agent personne physique met fin au contrat de plein droit, sans préjudice du droit des ayants droit à l'indemnité de clientèle (art. X.19 CDE) lorsque les conditions sont réunies.

L'agrément du Commettant ne peut être refusé sans motif légitime ; à défaut de réponse dans les 30 jours de la demande, il est réputé acquis.
24.
FORCE MAJEURE, MALADIE ET INCAPACITÉ DE L'AGENT
En cas d'incapacité de longue durée de l'Agent personne physique (maladie, accident, invalidité) excédant trois mois consécutifs, l'Agent ou ses ayants droit peuvent suspendre l'exécution du contrat sans perdre le bénéfice des indemnités prévues aux articles 12 et 13.

En cas de force majeure au sens de l'article 5.226 du NCCiv, les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de l'événement. Si la force majeure se prolonge au-delà de six mois, chaque Partie peut résilier le contrat sans indemnité ni préavis, sous réserve des droits acquis et notamment du droit à l'indemnité d'éviction.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent document à la date indiquée.
COMMETTANT
Marc Lefèvre
Directeur Commercial Europe
Date : ____________________
AGENT COMMERCIAL
Pierre Dubois
Gérant
Date : ____________________

Qu'est-ce qu'un contrat d'agence commerciale en Belgique ?

Le contrat d'agence commerciale est un contrat par lequel une partie — l'Agent — est chargée de manière permanente, en qualité d'intermédiaire indépendant et contre rémunération, de négocier et, le cas échéant, de conclure des affaires au nom et pour le compte d'une autre partie — le Commettant. En Belgique, ce contrat est régi par la <strong>Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale</strong>, transposant la Directive européenne 86/653/CEE et codifiée dans le Code de droit économique (CDE) Livre X, articles X.1 à X.34. Cette loi est <strong>d'ordre public</strong> (art. X.27 CDE) : aucune clause ne peut y déroger en défaveur de l'Agent, et toute stipulation contraire est frappée de nullité.

Le statut belge d'agent commercial se distingue rigoureusement de plusieurs figures voisines. L'Agent n'est pas un <strong>VRP salarié</strong> ni un <strong>travailleur</strong> au sens de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail : il agit en qualité d'<strong>indépendant inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)</strong>, organise librement son activité et est affilié au régime social des travailleurs indépendants. Il ne se confond pas non plus avec un <strong>distributeur</strong> ou un <strong>concessionnaire exclusif</strong> qui, eux, achètent et revendent en leur propre nom — l'Agent intervient toujours au nom du Commettant. Cette qualification est cruciale, car elle conditionne l'application des protections puissantes de la loi belge.

Le régime belge se caractérise par trois protections impératives au profit de l'Agent : (1) un <strong>préavis légal minimum</strong> selon le barème de l'article X.18 CDE — 1 mois la première année, 2 mois la deuxième, 3 mois la troisième, etc., avec un plafond de 6 mois à partir de la sixième année ; (2) une <strong>indemnité d'éviction (clientèle)</strong> obligatoire en cas de cessation, plafonnée à une année de commissions calculée sur la moyenne des cinq dernières années (art. X.19 CDE) ; (3) un encadrement strict des clauses de <strong>non-concurrence post-contractuelle</strong> (art. X.22 CDE), limitées à 6 mois maximum et au territoire effectivement confié à l'Agent. Toute clause violant ces seuils est réputée non écrite par les tribunaux belges.

Ce que contient ce modèle

Le modèle de contrat d'agence commerciale belge de Doxuno réunit toutes les clauses imposées par la Loi du 13 avril 1995, les standards de la jurisprudence dominante (Cass. 15/05/2008 ; Cass. 07/03/2014) ainsi que des clauses Expert pour sécuriser les situations à fort enjeu commercial en Belgique.

Qualification d'agent indépendant

Statut de travailleur indépendant inscrit à la BCE — exclusion expresse du contrat de travail (art. X.4 CDE)

Produits et services représentés

Description précise du périmètre de la mission et procédure d'avenant en cas de modification

Territoire et clientèle attribués

Définition du gebied avec ou sans exclusivité — Belgique, Benelux, UE ou clientèle nominative

Devoirs réciproques (art. X.7 CDE)

Obligations de loyauté, bonne foi, information et reporting — pour Agent et Commettant

Commission et base de calcul

Taux applicable, opérations couvertes y compris ventes directes en zone exclusive (art. X.8 CDE)

Modalités de paiement et droit d'audit

Relevé trimestriel obligatoire, droit d'extrait des livres comptables d'ordre public (art. X.13 et X.14 CDE)

Préavis légal art. X.18

Barème impératif 1 mois/année jusqu'à un maximum de 6 mois — indemnité compensatoire si manquement

Indemnité d'éviction art. X.19

Indemnité de clientèle obligatoire plafonnée à 1 an de commission moyenne sur les 5 dernières années

Indemnité supplémentaire art. X.20

Cumul possible si le préjudice réel excède l'indemnité d'éviction — sur preuve documentée

Cessation pour faute grave

Procédure des 7 jours ouvrables — perte du droit à l'indemnité de clientèle (art. X.21 CDE)

Non-concurrence post-contractuelle

Plafond légal 6 mois, territoire effectivement confié, indemnisation recommandée (art. X.22 CDE)

Loi belge et tribunal de l'entreprise

Application impérative du droit belge si activité principale en Belgique (art. X.25 CDE) + Bruxelles I bis

Comment rédiger votre contrat d'agence commerciale en Belgique

Aucune expertise juridique préalable n'est nécessaire. Le modèle Doxuno vous guide section par section et formate automatiquement les clauses impératives de la Loi belge du 13 avril 1995.

  1. 1

    Identifiez les parties et leur statut

    Renseignez la dénomination sociale, le siège social, le numéro d'entreprise (BCE) et le numéro de TVA intracommunautaire du Commettant et de l'Agent. Précisez si l'Agent est une personne physique inscrite à la BCE comme indépendant ou une société (SRL, SA). La qualification du statut indépendant est cruciale en Belgique pour éviter toute requalification en contrat de travail par les juridictions du travail.

  2. 2

    Délimitez le périmètre de la mission

    Décrivez précisément les produits et services représentés, le territoire (Belgique, BE+LU, Benelux, UE ou clientèle nominative annexée) et le caractère exclusif ou non-exclusif de l'agence. L'exclusivité ouvre droit à commission sur toutes les ventes du Commettant dans la zone, même celles conclues sans tussenkomst de l'Agent (art. X.8, § 2 CDE).

  3. 3

    Fixez la commission et les modalités de paiement

    Indiquez le taux de commission (5 à 15 % selon le secteur en Belgique), la base de calcul (chiffre d'affaires HT ou marge brute) et, le cas échéant, l'avance minimum mensuelle imputable. Doxuno génère automatiquement les clauses relatives au relevé décompte trimestriel et au droit d'audit d'ordre public (art. X.13 et X.14 CDE).

  4. 4

    Choisissez la durée et le tribunal compétent

    Optez pour une durée indéterminée (recommandé — préavis légal article X.18 CDE) ou déterminée. Désignez le tribunal de l'entreprise compétent (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Charleroi, Hasselt, etc.). Si l'Agent exerce son activité principale en Belgique, l'article X.25 CDE impose l'application du droit belge nonobstant toute clause contraire.

  5. 5

    Activez les clauses Expert et téléchargez

    Pour les enjeux importants, ajoutez le calcul détaillé de l'indemnité d'éviction selon la jurisprudence dominante (Cass. 15/05/2008), la non-concurrence post-contractuelle (max 6 mois — art. X.22 CDE), le del credere limité (art. X.12), le droit d'audit renforcé ou la clause intuitu personae. Téléchargez votre contrat en PDF, prêt à signer par les deux parties en Belgique.

Considérations juridiques en Belgique

Le contrat d'agence commerciale est l'un des contrats les plus encadrés du droit belge. Quatre points méritent une attention particulière avant signature, car ils déterminent la validité même du contrat et l'étendue des indemnités dues à la rupture.

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Pour les contrats portant sur des marchés à fort potentiel, des territoires multiples ou impliquant un Agent personne physique exerçant en Belgique à titre principal, la relecture par un avocat spécialisé en droit commercial belge est vivement recommandée.

Contenu vérifié par des juristes belges spécialisés en droit commercial. Les clauses respectent l'intégralité des articles X.1 à X.34 du CDE et intègrent la jurisprudence dominante de la Cour de cassation belge (notamment Cass. 15 mai 2008 et Cass. 7 mars 2014 en matière d'indemnité d'éviction).

Loi du 13 avril 1995 et CDE Livre X — droit impératif belge

La Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, codifiée dans le Code de droit économique (CDE) Livre X (articles X.1 à X.34), constitue le cadre impératif du contrat d'agence en Belgique. Elle transpose la Directive européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. L'article X.27 CDE consacre son caractère <strong>d'ordre public</strong> : toute clause qui réduirait les protections accordées à l'Agent (préavis, indemnité d'éviction, droit d'audit, encadrement de la non-concurrence) est <strong>nulle et réputée non écrite</strong>, même si l'Agent y avait initialement consenti. Les tribunaux belges écartent systématiquement ces clauses lors des contentieux de rupture.

Préavis légal — article X.18 CDE

L'article X.18 CDE fixe la durée minimale du préavis de résiliation d'un contrat d'agence à durée indéterminée en Belgique : <strong>1 mois pendant la première année</strong>, <strong>2 mois pendant la deuxième année</strong>, <strong>3 mois pendant la troisième année</strong>, puis un mois supplémentaire par année commencée à partir de la quatrième, avec un <strong>maximum absolu de 6 mois</strong> à partir de la sixième année. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée et prend cours le premier jour du mois civil suivant celui de la notification. À défaut de respect, la partie qui rompt doit à l'autre une indemnité compensatoire égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non observé. Toute clause contractuelle prévoyant un préavis inférieur est réputée non écrite par les juridictions belges.

Indemnité d'éviction — article X.19 CDE

L'<strong>indemnité d'éviction</strong> (ou indemnité de clientèle) est la protection phare de la loi belge sur l'agence commerciale. Elle est due à la cessation du contrat lorsque l'Agent a apporté de nouveaux clients au Commettant ou a sensiblement développé les affaires existantes, et que cette activité est susceptible de procurer encore des avantages substantiels au Commettant (art. X.19 CDE). Le <strong>plafond légal est strictement d'une année de commission</strong>, calculée sur la moyenne des <strong>cinq dernières années</strong> (ou de la durée totale du contrat si celle-ci est inférieure). L'Agent doit notifier son intention de faire valoir ses droits dans un <strong>délai d'un an</strong> à compter de la cessation, faute de quoi son droit s'éteint. Cette indemnité n'est pas due en cas de cessation pour faute grave imputable à l'Agent (art. X.21) ni en cas de résiliation par l'Agent sans circonstances exceptionnelles.

Non-concurrence post-contractuelle — article X.22 CDE

Une clause de non-concurrence post-contractuelle ne peut être valablement stipulée en Belgique qu'aux conditions cumulatives suivantes : (a) elle est établie <strong>par écrit</strong> ; (b) elle concerne le <strong>type d'opérations</strong> dont l'Agent était chargé ; (c) elle se limite au <strong>secteur géographique</strong> ou à la clientèle effectivement confiée ; (d) sa durée n'excède pas <strong>six mois</strong> après la cessation. Toute clause excédant l'un de ces seuils est <strong>réputée non écrite</strong>. La loi belge n'impose pas le versement d'une indemnité de non-concurrence (contrairement au droit du travail), mais la jurisprudence considère qu'une <strong>contrepartie financière distincte</strong> renforce considérablement la validité de la clause au regard du principe de proportionnalité. L'article X.22, § 2 CDE instaure en outre une présomption favorable à l'Agent : sauf preuve contraire, la rupture par le Commettant est présumée avoir donné lieu à apport de clientèle, ce qui ouvre droit à l'indemnité d'éviction.

Questions fréquentes

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