Doxuno
Juridique & CommercialBE

Modèle gratuit de Contrat de Franchise pour la Belgique

Un contrat de franchise structuré pour franchiseurs et franchisés en Belgique. Conforme au Code belge de droit économique (CDE Livre X), à la Loi du 19 décembre 2005 sur le document d'information précontractuelle (DIP) et au Nouveau Code civil belge — avec clauses sur le territoire, les royalties, la formation et l'audit qualité.

Utilisation gratuitePDF instantanéAucun compte requis
CONTRAT DE FRANCHISE
CDE Livre X (Art. X.26 À X.34) · Loi Du 19/12/2005 Sur L'information Précontractuelle · Ncciv Livre 5 · Signé Le : 15/05/2026
FRANCHISEUR
Belgian Coffee Concept SRL (SRL)
Avenue Louise 250, bte 12, 1050 Bruxelles · N° BCE : 0712.345.678 · Marque : CAFÉ DE BRUXELLES (n° BOIP 1234567) · Tél. : +32 2 511 22 33 · E-mail : svandenberghe@belgian-coffee.be · Représenté(e) par : Sophie Vandenberghe, Administratrice Déléguée
Par : Sophie Vandenberghe, Administratrice Déléguée
FRANCHISÉ
Pâtisserie Liège SRL (SRL)
Rue Saint-Gilles 47, 4000 Liège · N° BCE : 0823.456.789 · Capital : 50 000,00 EUR · Expérience : 5 années · Tél. : +32 4 222 33 44 · E-mail : antoine@patisserie-liege.be · Représenté(e) par : Antoine Lemaire, Gérant
Par : Antoine Lemaire, Gérant
Concept : CAFÉ DE BRUXELLES — Liège Centre · Territoire : Liège (rayon 10 km, exclusif)
Durée : 7 ans · Royalties : 6% · Fonds marketing : 2%
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Belgian Coffee Concept SRL, SRL, dont le siège est établi à Avenue Louise 250, bte 12, 1050 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro 0712.345.678, représentée par Sophie Vandenberghe, Administratrice Déléguée, ci-après dénommée le « Franchiseur »,

ET

Pâtisserie Liège SRL, SRL, dont le siège est établi à Rue Saint-Gilles 47, 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le numéro 0823.456.789, représentée par Antoine Lemaire, Gérant, ci-après dénommée le « Franchisé »,

Ci-après désignés collectivement les « Parties ».

RAPPEL D'OBLIGATION PRÉCONTRACTUELLE — art. X.27 CDE : conformément au Livre X du Code de droit économique (codification de la Loi du 19 décembre 2005), le Franchiseur a remis au Franchisé un document d'information précontractuelle (DIP) complet et conforme à l'article X.28 CDE, en date du 01/04/2026, soit au moins un (1) mois avant la signature du présent contrat. Le Franchisé déclare avoir disposé de ce délai légal de réflexion d'un (1) mois, avoir pris connaissance du DIP et de ses annexes (comptes annuels des trois derniers exercices, état du marché belge, expérience du réseau, etc.) et avoir, le cas échéant, consulté ses conseillers (juridique, comptable, financier) en parfaite connaissance de cause. À défaut de DIP conforme, le présent contrat serait frappé de nullité relative dans les deux ans (art. X.29 CDE).
1.
OBJET — CONCESSION DE LICENCE D'EXPLOITATION DU CONCEPT FRANCHISÉ
Le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte, une licence d'exploitation non exclusive (sauf clause de territoire exclusive ci-après) du concept franchisé CAFÉ DE BRUXELLES — Liège Centre dans le secteur de la restauration.

Le concept franchisé se définit comme suit : Réseau belge de cafés haut de gamme spécialisés dans les cafés de spécialité belges, pâtisseries artisanales et restauration légère du midi. Identité visuelle premium, formation barista, sourcing direct producteurs Wallonie..

La licence emporte le droit d'utiliser, dans les limites du présent contrat et pendant sa durée, la marque, l'enseigne, le savoir-faire, les méthodes commerciales, les supports de communication et tout autre signe distinctif du réseau. Le Franchisé exerce son activité en qualité d'entrepreneur indépendant, à ses risques et profits, sans aucun lien de subordination ni mandat avec le Franchiseur. Le présent contrat n'est ni un contrat d'agence commerciale (Loi du 13 avril 1995 — non applicable), ni un contrat de travail, ni un contrat de société.
2.
DOCUMENT D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE (DIP) — ART. X.27-X.28 CDE
Les Parties confirment expressément qu'un document d'information précontractuelle conforme aux articles X.27 et X.28 du Code de droit économique a été remis par le Franchiseur au Franchisé en date du 01/04/2026, soit au moins un (1) mois avant la conclusion du présent contrat.

Ce DIP comportait, conformément à l'article X.28 CDE, notamment :
a) l'identité, les coordonnées et l'expérience commerciale du Franchiseur et de son réseau ;
b) la description des droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, modèles, savoir-faire) et la durée de leur protection ;
c) le pourcentage des résultats des franchisés disponibles sur le marché belge (chiffre d'affaires moyen, marge, taux de réussite) ;
d) les comptes annuels du Franchiseur des trois derniers exercices ;
e) l'état général et particulier du marché belge concerné ;
f) les conditions essentielles du présent contrat : durée, conditions de renouvellement, conditions et coûts de résiliation et de cession, exclusivité territoriale, modalités d'évaluation à l'expiration ;
g) les obligations financières (droit d'entrée, royalties, redevances marketing, investissement initial estimé) ;
h) le cas échéant, les éventuelles dérogations au présent contrat applicables au Franchisé.

Le Franchisé reconnaît avoir reçu le DIP conforme et avoir bénéficié du délai légal de réflexion d'un mois. Toute incomplétude ou inexactitude substantielle du DIP entraîne la nullité relative du contrat dans les deux ans, conformément à l'article X.29 CDE.
3.
MARQUE AND PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Franchiseur déclare être titulaire des droits sur la marque CAFÉ DE BRUXELLES (numéro de dépôt : BOIP 1234567) et sur l'ensemble des éléments distinctifs du concept franchisé (logo, charte graphique, signes commerciaux). Le Franchisé bénéficie d'une licence d'usage strictement limitée à la durée du contrat et au territoire concédé, à l'exclusion de toute concession ou sous-licence à des tiers. Le Franchisé s'interdit toute exploitation, modification, dépôt ou enregistrement des marques, enseignes ou éléments distinctifs du Franchiseur, tant pendant l'exécution qu'après la cessation du contrat. À l'expiration ou à la résiliation, l'usage cesse immédiatement et le Franchisé restitue ou détruit tous supports portant les éléments protégés (CDE Livre XI ; art. 5.86 NCCiv).
4.
CONCEPT FRANCHISÉ AND SAVOIR-FAIRE
Le concept franchisé constitue un ensemble cohérent de méthodes commerciales, techniques et de gestion mises au point par le Franchiseur au cours de 12 années d'expérience. Ce savoir-faire est secret, substantiel et identifié au sens du Règlement UE 2022/720 (VBER) et constitue un secret d'affaires au sens du CDE Livre XI (art. I.17). Il est consigné dans un manuel opératoire dont la version en vigueur est communiquée au Franchisé par tout moyen permettant d'en accuser réception. Le Franchisé s'engage à appliquer fidèlement les méthodes du concept et à respecter les standards de qualité, d'aménagement, d'agencement et de communication imposés par le réseau, sous réserve de son indépendance commerciale.
5.
TERRITOIRE CONCÉDÉ
Le Franchisé exploitera le concept franchisé exclusivement à partir du point de vente situé à Liège, dans un rayon géographique de 10 km autour dudit point de vente.

Sur ce territoire, le Franchiseur s'interdit, pendant toute la durée du contrat, de concéder une autre franchise du même réseau et de procéder à une exploitation directe par lui-même ou par une entité contrôlée. Cette exclusivité territoriale s'entend à l'exclusion des ventes passives en ligne du Franchisé ou d'autres franchisés du réseau, qui restent libres conformément au Règlement UE 2022/720 (VBER, art. 4.b) sur la liberté des ventes passives.
6.
DURÉE AND RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 7 ans, à compter du 15/05/2026, pour permettre au Franchisé d'amortir son investissement initial. Au terme de cette durée, le contrat prend fin de plein droit, sans tacite reconduction.

Une demande de renouvellement peut être adressée par le Franchisé au Franchiseur par lettre recommandée au plus tard douze (12) mois avant l'échéance. Le Franchiseur dispose d'un délai de trois (3) mois pour y répondre. Le renouvellement, s'il est accordé, fait l'objet d'un nouveau contrat précédé d'un nouveau DIP conforme aux articles X.27-X.28 CDE, aux conditions économiques du moment et selon les standards en vigueur du réseau.
7.
DROIT D'ENTRÉE
En contrepartie de l'admission au réseau, de la transmission initiale du savoir-faire, de la formation initiale et de l'accompagnement à l'ouverture, le Franchisé verse au Franchiseur, à la signature du présent contrat, un droit d'entrée forfaitaire de 30 000,00 EUR, hors TVA.

Ce droit d'entrée est définitivement acquis au Franchiseur, non remboursable sauf en cas de nullité du contrat pour défaut ou inexactitude substantielle du DIP (art. X.29 CDE) ou pour cause d'inexécution fautive du Franchiseur entraînant résolution judiciaire (art. 5.87 NCCiv).
8.
ROYALTIES — REDEVANCE D'EXPLOITATION
En rémunération de la mise à disposition continue du savoir-faire, de l'enseigne, de l'assistance permanente et de l'animation du réseau, le Franchisé verse au Franchiseur une redevance d'exploitation (royalties) égale à 6% de son chiffre d'affaires hors taxes mensuel.

Les royalties sont calculées et facturées mensuellement sur base d'un état déclaratif communiqué par le Franchisé au plus tard le 10 du mois suivant, accompagné d'une copie du livre de caisse / journal des ventes. Le paiement intervient à 30 jours date de facture, conformément aux délais de paiement légaux belges (CDE Livre VII, art. VII.1 et s. ; Loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement transposant la directive 2011/7/UE).
9.
REDEVANCE MARKETING — FONDS NATIONAL
Le Franchisé contribue au fonds marketing national du réseau à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires hors taxes mensuel. Cette redevance, distincte des royalties, est exclusivement affectée aux campagnes nationales de communication, à la notoriété de la marque, aux outils marketing communs et aux études de marché bénéficiant à l'ensemble du réseau.

Le Franchiseur tient une comptabilité distincte du fonds marketing et en rend compte annuellement aux franchisés. Le Franchisé conserve la liberté d'engager, à ses propres frais, des actions de communication locales, sous réserve du respect strict de la charte graphique du réseau et de l'accord écrit préalable du Franchiseur.
10.
INVESTISSEMENT INITIAL AND AGENCEMENT
Le Franchisé s'engage à réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, l'investissement initial nécessaire à l'ouverture du point de vente, estimé à 150 000,00 EUR hors taxes (hors droit d'entrée). Cet investissement comprend notamment : l'aménagement et l'agencement du point de vente conformément à la charte d'enseigne du réseau, le mobilier, les équipements techniques, l'enseigne, le stock initial, les fonds de roulement nécessaires aux premiers mois d'exploitation et les frais de formation initiale.

Les agencements et signalétiques doivent strictement se conformer aux standards du manuel opératoire. Toute dérogation requiert l'accord écrit préalable du Franchiseur. Le choix des fournisseurs d'agencement peut être imposé par le Franchiseur dans la mesure justifiée par la cohérence du réseau (Règlement UE 2022/720, considérant 28).
11.
FORMATION INITIALE AND ASSISTANCE PERMANENTE — ART. X.30 CDE
Conformément à l'article X.30 CDE, le Franchiseur assure :
a) une formation initiale du Franchisé et de son équipe, dispensée préalablement à l'ouverture du point de vente, portant sur le concept, le savoir-faire, les méthodes opérationnelles, la gestion et la communication ;
b) une assistance permanente tout au long de l'exécution du contrat, comprenant : un accompagnement opérationnel régulier, la mise à jour continue du savoir-faire et du manuel opératoire, des sessions de formation continue, le support marketing et l'animation du réseau ;
c) un service d'assistance technique et commerciale joignable pendant les heures ouvrables.

Le Franchisé s'engage à participer activement à la formation initiale et aux actions de formation continue organisées par le Franchiseur.
12.
APPROVISIONNEMENT AND FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS
Le Franchisé s'approvisionne en biens et services nécessaires à l'exploitation du concept auprès des fournisseurs référencés par le Franchiseur, dans la mesure justifiée par les exigences de qualité, d'image et d'identité du réseau (Règlement UE 2022/720, considérant 27). Le Franchisé peut s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs sous réserve que les biens et services satisfassent aux standards qualitatifs objectifs définis par le Franchiseur et préalablement validés par celui-ci.

Le Franchisé conserve la liberté de pratiquer les prix de revente de son choix : aucun prix imposé n'est admis (Règlement UE 2022/720, art. 4.a — restrictions caractérisées). Le Franchiseur peut tout au plus communiquer des prix conseillés ou maximum, sans aucun caractère contraignant.
13.
CONFIDENTIALITÉ DU SAVOIR-FAIRE — ART. X.34 CDE
Le Franchisé reconnaît expressément que le savoir-faire, le manuel opératoire, les méthodes commerciales, les fichiers clients et toute information transmise par le Franchiseur constituent un secret d'affaires au sens du CDE Livre XI (art. I.17) et de la Loi du 30 juillet 2018 transposant la directive UE 2016/943.

Le Franchisé s'engage, conformément à l'article X.34 CDE, à garder strictement confidentielles toutes ces informations, tant pendant la durée du contrat que pendant une période de trois (3) ans après sa cessation, à ne les divulguer à aucun tiers et à ne les utiliser à aucune autre fin que l'exécution du présent contrat. Cette obligation s'applique également aux salariés, sous-traitants et conseillers du Franchisé, qui doivent être tenus à une obligation équivalente.
14.
REPORTING AND SUIVI COMMERCIAL
Le Franchisé communique mensuellement au Franchiseur, au plus tard le 10 du mois suivant, un rapport d'exploitation comportant : chiffre d'affaires hors taxes, ventilation par catégorie de produits/services, panier moyen, nombre de clients, indicateurs CRM, et tout autre indicateur convenu dans le manuel opératoire.

Le Franchisé tient une comptabilité régulière et conserve les pièces justificatives pendant la durée légale (CDE Livre III). Le Franchiseur peut, sur préavis raisonnable, faire procéder à toute vérification du chiffre d'affaires déclaré.
15.
STANDARDS DE QUALITÉ
Le Franchisé s'oblige à respecter strictement les standards de qualité, d'accueil, de propreté, d'aménagement et de service définis par le manuel opératoire et les directives du Franchiseur. Il maintient le point de vente dans un état d'exploitation conforme à l'image du réseau.

Tout manquement répété aux standards constaté par le Franchiseur fait l'objet d'une mise en demeure d'y remédier dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de mise en conformité constitue un manquement contractuel pouvant justifier la résiliation pour faute grave (art. 5.90 NCCiv).
16.
CESSION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu intuitu personae. Le Franchisé ne peut céder le contrat, fonds de commerce franchisé ou parts sociales de la société franchisée à un tiers sans l'agrément écrit préalable du Franchiseur, qui ne peut être refusé sans motif légitime.

Le candidat à la cession doit présenter des garanties d'aptitude équivalentes à celles exigées initialement et signer le contrat de franchise en vigueur au sein du réseau au moment de la cession. Toute cession non autorisée est nulle et constitue une faute grave entraînant résiliation de plein droit (art. 5.74 NCCiv).
17.
RÉSILIATION POUR FAUTE GRAVE
Sans préjudice du droit commun de la résolution judiciaire (art. 5.90 NCCiv), le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties, sans intervention judiciaire préalable, en cas de faute grave caractérisée de l'autre Partie persistant trente (30) jours après mise en demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandée. Constituent notamment des fautes graves :
a) le non-paiement des royalties, redevances marketing ou toute autre somme due ;
b) le non-respect grave et répété des standards de qualité ou du manuel opératoire ;
c) la divulgation du savoir-faire ou la violation de la confidentialité ;
d) la cession non autorisée du contrat ;
e) la cessation d'activité du Franchisé, la procédure d'insolvabilité (Livre XX CDE), la faillite ou la liquidation.
18.
CONSÉQUENCES DE LA FIN DU CONTRAT
À l'expiration ou à la résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé doit immédiatement :
a) cesser tout usage de la marque, de l'enseigne, du logo, de la charte graphique et de tout signe distinctif du réseau ;
b) déposer ou retirer toute enseigne, signalétique extérieure et signalisation publicitaire portant les éléments protégés ;
c) restituer ou détruire le manuel opératoire et tous documents internes confidentiels (sur support papier et électronique) ;
d) cesser toute référence directe ou indirecte à son ancienne appartenance au réseau ;
e) faire radier toute mention de la franchise dans les annuaires, sites internet, réseaux sociaux et publications professionnelles.

Les obligations de confidentialité (art. X.34 CDE) survivent à la cessation du contrat pendant trois (3) ans.
19.
CONFIDENTIALITÉ POST-CONTRACTUELLE
Pendant une durée de trois (3) ans après la cessation du contrat, le Franchisé s'engage à ne divulguer à aucun tiers, ni à utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, les informations couvertes par le secret d'affaires du Franchiseur (savoir-faire, méthodes, fichiers clients, données financières du réseau). Cette obligation est sanctionnée, en cas de manquement, par tous les recours prévus par le CDE Livre XI et la Loi du 30 juillet 2018, notamment l'interdiction judiciaire, le retrait du marché et les dommages et intérêts.
20.
LOI APPLICABLE AND JURIDICTION COMPÉTENTE
Le présent contrat est soumis au droit belge, et notamment au Code de droit économique (Livres VI, VII, X, XI), au Nouveau Code civil (Livre 5), à la Loi du 4 avril 2019 relative aux abus dans les relations B2B (CDE art. VI.91/3 et s.) et au Règlement UE 2022/720 (VBER).

En cas de différend, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut, tout litige relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de l'entreprise de Liège, conformément au Code judiciaire belge.
21.
PLAN D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL — ANNEXE
Le Franchisé a établi, sous sa propre responsabilité d'entrepreneur indépendant, un plan d'affaires prévisionnel triennal couvrant le chiffre d'affaires attendu, la marge commerciale, les charges d'exploitation, le besoin en fonds de roulement et le seuil de rentabilité. Ce plan d'affaires est annexé au présent contrat.

Le Franchiseur a fourni au Franchisé, dans le cadre du DIP, les données du marché belge et les indicateurs moyens du réseau (art. X.28, c) CDE), mais n'a souscrit aucune garantie de résultat ni de chiffre d'affaires. Le Franchisé reconnaît avoir eu la possibilité de faire valider ce plan d'affaires par un conseiller indépendant.
22.
MANUEL OPÉRATOIRE — RÉFÉRENCEMENT AND MISE À JOUR
Le manuel opératoire du réseau, version v3.2 — janvier 2026, est remis au Franchisé à la signature du présent contrat. Il décrit en détail les méthodes commerciales, opérationnelles, marketing, RH et informatiques du concept franchisé. Il constitue un secret d'affaires confidentiel (CDE Livre XI ; art. X.34 CDE) et reste la propriété exclusive du Franchiseur.

Le Franchiseur peut faire évoluer le manuel opératoire à tout moment pour intégrer les améliorations du concept. Toute mise à jour est communiquée au Franchisé par les canaux du réseau (intranet, sessions de formation, notifications) et entre en vigueur dans un délai raisonnable. Le Franchisé s'engage à la mettre en œuvre dans son point de vente dans le délai indiqué.
23.
FORMATION INITIALE AND RECYCLAGE — DÉTAIL
Formation initiale : le Franchisé et son équipe encadrante suivent une formation initiale d'une durée de 10 jours, organisée par le Franchiseur préalablement à l'ouverture du point de vente. Cette formation porte sur le concept, le savoir-faire, le manuel opératoire, les outils informatiques, la gestion comptable et commerciale, les techniques de vente, l'animation marketing et le service client. Les frais pédagogiques sont inclus dans le droit d'entrée ; les frais de déplacement et de séjour restent à charge du Franchisé.

Recyclage annuel : chaque année, le Franchisé participe à un cycle de recyclage de 3 jours, portant sur les évolutions du concept, du manuel opératoire, des outils digitaux et des bonnes pratiques du réseau. La participation est obligatoire pour le Franchisé et au moins un membre clé de son équipe.
24.
FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS — LISTE BLANCHE
Pour préserver l'identité, la qualité et la cohérence du concept franchisé, le Franchisé s'approvisionne en produits, équipements, agencements, consommables et services spécifiques (mobilier, signalétique, packaging, matériel technique, logiciels métier) auprès des fournisseurs figurant sur la liste blanche tenue à jour par le Franchiseur, et annexée au manuel opératoire.

Cette obligation est limitée aux biens dont le caractère spécifique est justifié par les exigences du concept (Règlement UE 2022/720, considérant 27). Pour les autres biens et services, le Franchisé conserve la liberté de choisir ses fournisseurs sous réserve que les standards qualitatifs définis par le manuel soient respectés. Le Franchiseur peut auditer les approvisionnements et exiger le remplacement de toute source non conforme aux standards.
25.
AUDIT QUALITÉ AND MYSTERY SHOPPING
Le Franchiseur procède, deux (2) fois par an, à un audit qualité du point de vente du Franchisé, portant sur le respect des standards d'aménagement, d'hygiène, de service, d'accueil, de présentation des produits et d'application du manuel opératoire. Le Franchiseur peut également organiser des opérations de mystery shopping sans préavis pour évaluer l'expérience client réelle.

Le rapport d'audit est communiqué au Franchisé qui dispose d'un délai de trente (30) jours pour mettre en œuvre les mesures correctives demandées. Trois (3) audits consécutifs non conformes constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat.
26.
NON-CONCURRENCE POST-CONTRACTUELLE
Pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la cessation du contrat (durée plafonnée à un an conformément au Règlement UE 2022/720, art. 5.3), le Franchisé s'interdit, sur le territoire concédé tel que défini ci-avant, d'exercer directement ou indirectement, à titre personnel ou comme associé, dirigeant, salarié ou conseil d'une entreprise, une activité concurrente identique ou substantiellement similaire à celle exploitée dans le cadre de la franchise.

Cette obligation est strictement nécessaire à la protection du savoir-faire du réseau. Elle ne s'applique pas à la simple détention d'une participation passive inférieure à 10% dans une entreprise concurrente cotée. Le Franchisé renonce expressément, en contrepartie de la transmission du savoir-faire, à toute indemnité spécifique au titre de cette obligation, conformément à la jurisprudence belge constante en matière de franchise (à distinguer du régime de l'agence commerciale, Loi du 13/04/1995).
27.
DROIT DE PRÉEMPTION DU FRANCHISEUR
En cas d'offre sérieuse et écrite d'un tiers d'acquérir le fonds de commerce franchisé ou les parts sociales de la société franchisée, le Franchisé en notifie immédiatement le Franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui communiquant les conditions précises de l'offre (prix, modalités de paiement, identité du candidat).

Le Franchiseur dispose d'un droit de préemption exerçable dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification, aux mêmes prix et conditions que ceux offerts par le tiers. Si le Franchiseur exerce son droit, la cession s'opère à son profit ou au profit d'un autre franchisé désigné par lui. À défaut d'exercice dans le délai, le Franchisé peut céder au tiers, sous réserve de l'agrément prévu à l'article cession.
28.
INDEXATION DES ROYALTIES — INDICE SANTÉ
Les montants forfaitaires éventuels (droit d'entrée pour les renouvellements futurs, redevances minimum garanties, frais de formation continue) sont indexés une (1) fois par an, à la date anniversaire du contrat, sur la base de l'indice santé belge (indice santé lissé) publié par Statbel.

La formule d'indexation est : Nouveau montant = Montant initial × (Indice santé du mois précédant l'anniversaire / Indice santé du mois précédant la signature). Aucune indexation rétroactive n'est admise. Le pourcentage des royalties calculé sur le chiffre d'affaires n'est pas indexé en lui-même mais évolue mécaniquement avec celui-ci.
29.
MÉDIATION OBLIGATOIRE PRÉALABLE
Avant toute saisine d'une juridiction étatique ou arbitrale, les Parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend par voie de médiation organisée par le Centre belge d'arbitrage et de médiation (CEPANI) ou par tout médiateur agréé conformément à la Loi du 18 juin 2018 relative à la médiation civile et commerciale (titre VII C.jud.).

La partie souhaitant initier une médiation adresse à l'autre une demande écrite. Si aucun médiateur n'est désigné dans les quinze (15) jours, ou si la médiation échoue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la désignation du médiateur, les Parties recouvrent le droit de saisir la juridiction compétente. Les frais de médiation sont partagés par moitié, sauf accord contraire.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent document à la date indiquée.
FRANCHISEUR
Sophie Vandenberghe
Administratrice Déléguée
Date : ____________________
FRANCHISÉ
Antoine Lemaire
Gérant
Date : ____________________

Qu'est-ce qu'un contrat de franchise en Belgique ?

Un contrat de franchise est une convention de partenariat commercial par laquelle un franchiseur — titulaire d'une marque, d'un savoir-faire et d'un concept éprouvé — concède à un franchisé belge le droit d'exploiter ce concept sur un territoire défini, en contrepartie d'un droit d'entrée, de royalties et d'une redevance marketing. La franchise constitue en Belgique l'un des modes de développement commercial les plus encadrés juridiquement, principalement en raison du devoir d'information précontractuelle imposé au franchiseur. Contrairement à de nombreux pays européens, le législateur belge a depuis 2005 mis en place un régime spécifique pour protéger le candidat franchisé en amont de la signature.

En Belgique, ce qui distingue radicalement la franchise des autres formes de distribution est le <strong>document d'information précontractuelle (DIP)</strong>, instauré par la Loi du 19 décembre 2005 — aujourd'hui codifiée dans le Code de droit économique aux articles X.26 à X.34. Le DIP doit être remis au candidat franchisé <strong>au moins un (1) mois avant la signature</strong> du contrat, accompagné d'un projet de contrat. Cette obligation est unique au paysage juridique belge : la France connaît la loi Doubin, mais la sanction belge — nullité relative dans les deux ans (art. X.29 CDE) — est particulièrement dissuasive. Aucun autre pays voisin (Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg) ne dispose d'un cadre aussi strict.

Il convient de distinguer la franchise belge d'autres relations contractuelles voisines. Le <strong>contrat de distribution exclusive</strong> (Loi du 27 juillet 1961) ne suppose ni transmission de savoir-faire ni licence d'enseigne — la résiliation y est encadrée par un préavis raisonnable et une indemnité d'éviction. L'<strong>agence commerciale</strong> (Loi du 13 avril 1995) implique un mandataire indépendant qui négocie ou conclut au nom du commettant — l'agent bénéficie d'une indemnité de clientèle à la rupture. Le franchisé belge, lui, agit en son nom propre et pour son propre compte, sans aucun lien de mandat avec le franchiseur, et ne bénéficie d'aucune indemnité d'éviction prévue par la loi.

Ce que contient ce modèle

Le modèle de contrat de franchise belge de Doxuno réunit toutes les clauses essentielles exigées par le CDE Livre X et la Loi du 19/12/2005, complétées par des sections Expert pour solidifier le réseau dans les situations commerciales les plus exposées.

Document d'information précontractuelle (DIP)

Confirmation de la remise conforme aux articles X.27 et X.28 CDE

Concession de licence d'enseigne

Marque, logo, charte graphique et signes distinctifs du réseau belge

Concept franchisé & savoir-faire

Savoir-faire secret, substantiel et identifié au sens du VBER 2022/720

Territoire concédé

Ville, rayon kilométrique, exclusivité ou non — règles VBER ventes passives

Durée et renouvellement

Durée déterminée pour amortir l'investissement, conditions de renouvellement

Droit d'entrée et royalties

Forfait initial et redevance d'exploitation mensuelle (% chiffre d'affaires)

Redevance marketing nationale

Contribution au fonds marketing du réseau et liberté de communication locale

Formation initiale & assistance permanente

Obligations de l'article X.30 CDE — formation préalable et accompagnement continu

Approvisionnement et fournisseurs référencés

Liberté des prix de revente garantie (interdiction prix imposés VBER art. 4.a)

Confidentialité du savoir-faire

Obligation de l'article X.34 CDE et bedrijfsgeheimen (Loi 30/07/2018)

Cession et résiliation pour faute grave

Cession intuitu personae soumise à agrément, motifs de résiliation détaillés

Médiation CEPANI et juridiction belge

Médiation préalable optionnelle, Tribunal de l'entreprise compétent

Comment créer votre contrat de franchise en Belgique

Aucune connaissance juridique préalable n'est requise. Le modèle Doxuno vous guide section par section pour un contrat conforme au CDE Livre X et à la Loi du 19 décembre 2005.

  1. 1

    Renseignez les données du Franchiseur

    Indiquez la dénomination sociale, le numéro BCE, la marque déposée (BOIP ou EUIPO) et le nombre d'années d'expérience du réseau en Belgique. Ces informations alimentent automatiquement le contrat et reflètent les données obligatoires du DIP au sens de l'article X.28 CDE.

  2. 2

    Renseignez les données du Franchisé

    Saisissez la raison sociale, le numéro BCE, le capital social et l'expérience sectorielle du Franchisé belge. Le franchisé agit en entrepreneur indépendant : la précision des données protège la qualification juridique de la relation et exclut tout risque de requalification en agence ou contrat de travail.

  3. 3

    Définissez le territoire et la durée

    Choisissez la ville d'implantation, le rayon de protection (5 à 50 km) et le caractère exclusif ou non du territoire. Fixez ensuite la durée — typiquement 7 à 10 ans en Belgique pour permettre l'amortissement de l'investissement initial. Confirmez la date du DIP : elle doit précéder la signature du contrat d'au moins un mois (art. X.27 CDE).

  4. 4

    Configurez les conditions financières

    Indiquez le droit d'entrée (souvent 20 000 € à 50 000 € en Belgique pour un concept moyen), le pourcentage de royalties sur le chiffre d'affaires (5% à 7% est la moyenne du marché belge) et la redevance marketing (généralement 1% à 3%). Évaluez l'investissement initial du Franchisé hors droit d'entrée.

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    Activez les clauses Expert et téléchargez

    Pour solidifier votre réseau belge, activez les clauses optionnelles : référencement du manuel opératoire versionné, formation initiale et recyclage chiffrés, audit qualité bi-annuel, non-concurrence post-contractuelle (plafonnée à 1 an par le VBER), droit de préemption en cas de cession et médiation CEPANI obligatoire avant tout contentieux. Votre contrat est généré en PDF professionnel, prêt à être signé.

Considérations juridiques en Belgique

La franchise est l'un des contrats commerciaux les plus encadrés en droit belge. Plusieurs points méritent une attention particulière, en particulier sur le DIP, la non-concurrence et les restrictions verticales.

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Pour le développement d'un réseau de franchise multi-points de vente, l'extension à l'étranger ou en cas de litige avec un franchiseur étranger, consultez un avocat inscrit au barreau belge spécialisé en distribution.

Contenu vérifié par des juristes belges spécialisés en droit de la distribution. Les clauses de ce modèle ont été passées en revue par des avocats inscrits au barreau belge pour garantir leur exactitude au regard du CDE Livre X et du Règlement UE 2022/720.

CDE Livre X — Obligation du DIP unique en droit belge

Le Code belge de droit économique (CDE) Livre X — codification de la Loi du 19 décembre 2005 — impose au franchiseur de remettre au candidat franchisé un document d'information précontractuelle (DIP) <strong>au moins un mois avant la signature</strong> du contrat. L'article X.28 CDE détaille de façon limitative le contenu obligatoire : identité et expérience du franchiseur, droits de propriété intellectuelle, pourcentage des résultats des franchisés sur la marché belge, comptes annuels des trois derniers exercices, état du marché concerné, durée et conditions de renouvellement, conditions de cession et de résiliation, exclusivité territoriale et obligations financières. Cette obligation belge est unique en Europe par sa portée et sa précision : aucun pays voisin ne connaît un dispositif aussi détaillé.

Sanction de la nullité relative en cas de DIP manquant ou incomplet

L'article X.29 CDE prévoit que tout manquement à l'obligation d'information précontractuelle — DIP non remis, remis tardivement (moins d'un mois avant la signature) ou substantiellement incomplet — entraîne la <strong>nullité relative</strong> du contrat de franchise. Cette nullité peut être invoquée par le franchisé belge dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat. La sanction est lourde : restitution des sommes versées (droit d'entrée, royalties), indemnisation du préjudice subi et perte de l'investissement réalisé pour le franchiseur. Pour cette raison, la traçabilité du DIP — date de remise, accusé de réception, exhaustivité du contenu — est cruciale en pratique.

Restrictions verticales — Règlement UE 2022/720 (VBER)

La franchise belge s'inscrit dans le cadre du Règlement UE 2022/720 sur les restrictions verticales (VBER), entré en vigueur le 1er juin 2022. Ce règlement délimite ce qui est autorisé : protection territoriale, sélection de fournisseurs, standards de qualité, formation. Mais il interdit absolument certaines pratiques (« restrictions caractérisées ») : <strong>imposition d'un prix de revente</strong> (art. 4.a — seuls les prix conseillés ou maximum sont autorisés), restriction des <strong>ventes passives en ligne</strong> (art. 4.b), et <strong>non-concurrence post-contractuelle de plus d'un an</strong> (art. 5.3). Le franchiseur belge qui enfreint ces règles s'expose à la nullité de la clause concernée et à une amende de l'Autorité belge de la concurrence pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial.

Médiation CEPANI et juridiction du Tribunal de l'entreprise

Les litiges en matière de franchise relèvent en Belgique du Tribunal de l'entreprise, compétent en raison de la qualité commerciale des parties. La médiation préalable est fortement recommandée et bénéficie du cadre légal de la <strong>Loi du 18 juin 2018</strong> relative à la médiation civile et commerciale (titre VII du Code judiciaire). Le <strong>Centre belge d'arbitrage et de médiation (CEPANI)</strong> propose une procédure rapide, confidentielle et adaptée aux litiges de franchise (rupture, audit qualité, royalties impayés, non-concurrence). Une clause de médiation préalable obligatoire dans le contrat est en général la meilleure option pour préserver la relation commerciale et éviter une résolution judiciaire longue et coûteuse.

Questions fréquentes

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